Q-2, r. 35.3 - Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Texte complet
26. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Bureau, il ne peut, compte tenu de la liste des déclarations d’aptitudes, recommander la nomination d’une personne à titre de membre, il invoque les raisons qui le justifient et demande au secrétaire général associé de faire publier, conformément au chapitre II, un avis de recrutement.
Si le ministre estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles il ne peut recommander la nomination d’un président ou d’un vice-président parmi les membres en poste ou les personnes déclarées aptes à être nommées membres, il invoque les raisons qui le justifient et recommande au gouvernement le nom d’une personne reconnue apte à être nommée président ou vice-président à la suite d’une procédure établie par un comité de sélection formé par le secrétaire général associé tenant compte des critères prévus à l’article 17 et des compétences requises par ces fonctions.
D. 901-2017, a. 26.
En vig.: 2017-09-13
26. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Bureau, il ne peut, compte tenu de la liste des déclarations d’aptitudes, recommander la nomination d’une personne à titre de membre, il invoque les raisons qui le justifient et demande au secrétaire général associé de faire publier, conformément au chapitre II, un avis de recrutement.
Si le ministre estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles il ne peut recommander la nomination d’un président ou d’un vice-président parmi les membres en poste ou les personnes déclarées aptes à être nommées membres, il invoque les raisons qui le justifient et recommande au gouvernement le nom d’une personne reconnue apte à être nommée président ou vice-président à la suite d’une procédure établie par un comité de sélection formé par le secrétaire général associé tenant compte des critères prévus à l’article 17 et des compétences requises par ces fonctions.
D. 901-2017, a. 26.